Ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945 portant organisation de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 07/10/1945En vigueur depuis le 07 octobre 1945

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Article 50

Version en vigueur depuis le 07/10/1945Version en vigueur depuis le 07 octobre 1945

L'employeur qui a retenu par devers lui indûment la contribution ouvrière aux assurances sociales précomptées sur le salaire est passible des peines prévues aux articles 406 et 408 du code pénal.