Ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945 portant organisation de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 07/10/1945En vigueur depuis le 07 octobre 1945

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 44

Version en vigueur depuis le 07/10/1945Version en vigueur depuis le 07 octobre 1945

Le ministre du travail et de la sécurité sociale peut autoriser les caisses primaires de sécurité sociale et, le cas échéant, les caisses d'allocations familiales, à confier à certains de leurs agents le contrôle prévu à l'article 43 ci-dessus.

Ces agents sont agréés par le ministre du travail et de la sécurité sociale dans les conditions fixées par le règlement général d'administration publique. L'agrément révocable à tout moment ne peut être donné pour une durée supérieure à cinq ans. Il est renouvelable.

Avant d'entrer en fonctions, les agents de la caisse chargés du contrôle prêtent, devant le juge de paix, serment de ne rien révéler des secrets de fabrication et en général des procédés et résultats d'exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l'exercice de leur mission. Cette prestation de serment est renouvelée à l'occasion de tout renouvellement d'agrément. Toute violation de serment est punie des peines prévues à l'article 378 du code pénal.

Les contrôles confiés par la caisse à ses agents sont effectués en accord avec la direction régionale qui reçoit les procès-verbaux établis par lesdits agents et les transmet, le cas échéant, au procureur de la République aux fins de poursuite.