Code de justice administrative

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Version en vigueur depuis le 10 février 2019

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Article R612-5-1

Version en vigueur depuis le 10 février 2019

Modifié par Décret n°2019-82 du 7 février 2019 - art. 35

Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.


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