Code du travail

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

Naviguer dans le sommaire du code

Article R*3231-7

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

Modifié par Décret n°2018-1262 du 26 décembre 2018 - art. 1 (V)

Le taux du salaire minimum de croissance déterminé en application de l'article L. 3231-6 est fixé à l'issue de la procédure suivante :

1° La Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle reçoit en temps utile, du Gouvernement, une analyse des comptes économiques de la nation et un rapport sur les conditions économiques générales ;

2° La commission délibère sur ces éléments et, compte tenu des modifications déjà intervenues en cours d'année, transmet au Gouvernement un avis motivé accompagné d'un rapport relatant, s'il y a lieu, la position de la majorité et celle des minorités.


Retourner en haut de la page