Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/11/2023En vigueur depuis le 01 novembre 2023

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Article R434-19

Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

Modifié par Décret n°2018-1256 du 27 décembre 2018 - art. 4

Le paiement des indemnités en capital et des arrérages des rentes d'accidents du travail ainsi que de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne prévue à l'article L. 434-2 est effectué par les caisses primaires d'assurance maladie.