Article R4163-18
Abrogé par Décret n°2023-759 du 10 août 2023 - art. 2
Modifié par Décret n°2018-1256 du 27 décembre 2018 - art. 1
Lorsque le titulaire d'un compte professionnel de prévention veut abonder son compte personnel de formation au titre du 1° du I de l'article L. 4163-7, il joint à sa demande de formation un document précisant le montant qu'il souhaite consacrer à sa formation au titre des points inscrits sur le compte professionnel de prévention ainsi que le poste qu'il occupe.