Code général des impôts

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

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Article 205 A

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

Création LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 108 (V)

Pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés, il n'est pas tenu compte d'un montage ou d'une série de montages qui, ayant été mis en place pour obtenir, à titre d'objectif principal ou au titre d'un des objectifs principaux, un avantage fiscal allant à l'encontre de l'objet ou de la finalité du droit fiscal applicable, ne sont pas authentiques compte tenu de l'ensemble des faits et circonstances pertinents.

Un montage peut comprendre plusieurs étapes ou parties.

Aux fins du présent article, un montage ou une série de montages est considéré comme non authentique dans la mesure où ce montage ou cette série de montages n'est pas mis en place pour des motifs commerciaux valables qui reflètent la réalité économique.

Ces dispositions s'appliquent sous réserve de celles prévues au III de l'article 210-0 A.


Conformément à l'article 108 III de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, l'article 205 A, dans sa rédaction résultant du I présent article, s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.

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