Article 20-2
Abrogé par Ordonnance n°2026-647 du 22 juillet 2026 - art. 1 (V)
Modifié par LOI n°2018-1203 du 22 décembre 2018 - art. 54
Une participation aux tarifs servant de base au calcul des prestations prévues aux 1° et 8° du I de l'article 20-1 est due par l'assuré ; elle peut être proportionnelle à ces tarifs ou forfaitaire et peut varier selon les catégories de prestations. Elle peut être limitée ou supprimée dans les cas prévus à l'article L. 160-14 du code de la sécurité sociale.