Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte

En vigueur depuis le 23/12/2018En vigueur depuis le 23 décembre 2018

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Article 20-2

Version en vigueur du 23/12/2018 au 01/01/2028Version en vigueur du 23 décembre 2018 au 01 janvier 2028

Abrogé par Ordonnance n°2026-647 du 22 juillet 2026 - art. 1 (V)
Modifié par LOI n°2018-1203 du 22 décembre 2018 - art. 54

Une participation aux tarifs servant de base au calcul des prestations prévues aux 1° et 8° du I de l'article 20-1 est due par l'assuré ; elle peut être proportionnelle à ces tarifs ou forfaitaire et peut varier selon les catégories de prestations. Elle peut être limitée ou supprimée dans les cas prévus à l'article L. 160-14 du code de la sécurité sociale.