Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/02/2023En vigueur depuis le 01 février 2023

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Article L160-15

Version en vigueur depuis le 01/11/2019Version en vigueur depuis le 01 novembre 2019

Modifié par LOI n°2018-1203 du 22 décembre 2018 - art. 52 (V)

La participation de l'assuré mentionnée au II de l'article L. 160-13 n'est pas exigée pour les mineurs et les bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L. 861-1 .

Il en est de même pour la franchise prévue au III de l'article L. 160-13.