Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/11/2019En vigueur depuis le 01 novembre 2019

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article L162-40

Version en vigueur depuis le 01/11/2019Version en vigueur depuis le 01 novembre 2019

Modifié par LOI n°2018-1203 du 22 décembre 2018 - art. 52 (V)

Les établissements thermaux doivent proposer aux bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de santé, prévue à l'article L. 861-3 les soins thermaux à des prix n'excédant pas les tarifs forfaitaires de responsabilité mentionnés au 3° de l'article L. 162-39.