Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/05/2021En vigueur depuis le 01 mai 2021

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article L162-22-17

Version en vigueur depuis le 23/12/2018Version en vigueur depuis le 23 décembre 2018

Modifié par LOI n°2018-1203 du 22 décembre 2018 - art. 44
Transféré par LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 78 (VT)

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de récupération des sommes indûment facturées par des établissements de santé au titre des activités pour lesquelles ils ne disposent pas d'autorisation au sens de l'article L. 6122-1 du code de la santé publique.