Article L135-3
Abrogé par LOI n°2025-199 du 28 février 2025 - art. 24 (V)
Modifié par LOI n°2018-1203 du 22 décembre 2018 - art. 26 (V)
Les recettes du fonds sont constituées par une fraction du produit de la contribution sociale généralisée, dans les conditions prévues à l'article L. 131-8.