Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 26/10/2004En vigueur depuis le 26 octobre 2004

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Article L122-9

Version en vigueur depuis le 23/12/2018Version en vigueur depuis le 23 décembre 2018

Modifié par LOI n°2018-1203 du 22 décembre 2018 - art. 25

Lorsque l'organisme délégant conserve la responsabilité des opérations de paiement, le directeur comptable et financier de l'organisme délégataire chargé des opérations de liquidation des sommes à payer effectue des vérifications permettant d'attester l'exactitude de ces opérations préalablement à leur mise en paiement par le directeur comptable et financier de l'organisme délégant. Ces vérifications sont effectuées selon des orientations fixées conjointement avec le directeur comptable et financier de l'organisme délégant et sous sa responsabilité, en cohérence avec les référentiels de contrôle interne des branches ou régimes concernés.