Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 06/08/2008En vigueur depuis le 06 août 2008

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Article L123-1

Version en vigueur depuis le 24/12/2018Version en vigueur depuis le 24 décembre 2018

Modifié par LOI n°2018-1203 du 22 décembre 2018 - art. 25
Modifié par LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 15 (V)

En ce qui concerne le personnel autre que les agents de direction et les directeurs comptables et financiers, les conditions de travail du personnel des organismes de sécurité sociale, de leurs unions ou fédérations, de leurs établissements et oeuvres sociales sont fixées par conventions collectives de travail et, en ce qui concerne le régime général, par convention collective nationale.

Toutefois, les dispositions de ces conventions ne deviennent applicables qu'après avoir reçu l'agrément de l'autorité compétente de l'Etat.

Les dispositions du présent article sont applicables à tous organismes de tous régimes de sécurité sociale sauf :

1°) aux caisses ayant la forme d'établissement public ;

2°) à la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ;

3°) aux organismes d'assurance vieillesse des professions libérales ;

4°) à la caisse nationale des barreaux français ;

5°) à la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes.

Dans les établissements de santé, les conséquences financières des conventions agréées prévues au premier alinéa ne sont pas opposables à l'autorité de tarification de ces établissements.