Code de la sécurité sociale

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

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Article R382-26

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

Modifié par Décret n°2018-1185 du 19 décembre 2018 - art. 4

Lorsque la rémunération artistique est versée à l'artiste-auteur par l'une des personnes mentionnées à l'article L. 382-4 ou par l'une des personnes mentionnées à l'article R. 382-19 et que l'artiste-auteur ne lui fournit pas une dispense de précompte, les cotisations et contributions de sécurité sociale précomptées et versées trimestriellement par cette personne à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 382-5 sont assises sur les revenus artistiques de l'année en cours. Toutefois, si la rémunération artistique versée est supérieure à la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3, la cotisation vieillesse assise sur les revenus artistiques inférieurs au plafond est assise sur ce plafond.

Lorsque l'une des personnes mentionnées à l'article L. 382-4 verse à l'artiste-auteur des revenus artistiques d'une part et des revenus salariaux d'autre part, cette personne applique le plafonnement à l'assiette de revenus artistiques pour le précompte de la cotisation vieillesse assise sur les revenus artistiques inférieurs au plafond, dès lors que le montant des revenus artistiques versés est supérieur à la différence entre la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 et le total des revenus salariaux versés.

Lorsque la cotisation assise sur les revenus artistiques inférieurs au plafond mentionné à l'article L. 241-3 est précomptée par plusieurs personnes mentionnées à l'article L. 382-4 pour un même artiste-auteur, les sommes versées indûment sont automatiquement remboursées à l'artiste-auteur par l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 382-5, une fois ses revenus artistiques de l'année civile connus.

Lorsque les artistes-auteurs exercent par ailleurs une ou plusieurs activités donnant lieu au versement de cotisations assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés relevant du régime général, ils peuvent, une fois les revenus artistiques et salariaux de l'année civile connus, demander en complétant la déclaration pré-remplie mentionnée à l'article R. 382-28, le remboursement du montant des cotisations assises sur les revenus artistiques dont le montant est supérieur à la différence entre le plafond de ressources mentionné à l'article L. 241-3 et le total des revenus salariaux afférents à l'année civile précédant la période au cours de laquelle la cotisation est due. Lorsque les revenus salariaux sont égaux ou supérieurs audit plafond, les artistes-auteurs peuvent demander le remboursement intégral du montant versé au titre de la cotisation assise sur la part des revenus artistiques inférieurs à ce plafond. La cotisation vieillesse assise sur la totalité des revenus artistiques reste due.

Les dispositions de l'article R. 382-25 sont applicables aux artistes-auteurs dont les cotisations et contributions sont précomptées et qui en font la demande lors de leur déclaration annuelle définie au premier alinéa de l'article R. 382-28. L'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 382-5 procède alors à un appel de cotisation ajusté en tenant compte des cotisations déjà précomptées et des régularisations prévues aux troisième et quatrième alinéas du présent article.


Conformément aux dispositions du 2° du I de l'article 8 du décret n° 2018-1185 du 19 décembre 2018, ces dispositions sont applicables aux cotisations et contributions dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2019.

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