Ordonnance n° 2018-1131 du 12 décembre 2018 relative à l'expérimentation de nouvelles formes de rapprochement, de regroupement ou de fusion des établissements d'enseignement supérieur et de recherche

En vigueur depuis le 14/12/2018En vigueur depuis le 14 décembre 2018

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Article 12

Version en vigueur depuis le 14/12/2018Version en vigueur depuis le 14 décembre 2018


L'établissement public expérimental peut instituer un comité technique unique ou commun à l'établissement et à un ou plusieurs des établissements-composantes ne présentant pas un caractère industriel et commercial.
L'établissement public expérimental peut instituer un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail unique ou commun à l'établissement et à un ou plusieurs des établissements-composantes ne présentant pas un caractère industriel et commercial.
L'établissement public expérimental peut instituer une commission paritaire d'établissement commune à l'établissement et à un ou plusieurs des établissements-composantes ne présentant pas un caractère industriel et commercial.
L'établissement public expérimental peut instituer une commission consultative paritaire commune à l'établissement et à un ou plusieurs des établissements-composantes ne présentant pas un caractère industriel et commercial.