Article 8
Abrogé par Arrêté du 28 octobre 2025 - art. 2
Modifié par Arrêté du 5 décembre 2018 - art. 3
La commission de visite intervient conformément aux articles D. 4221-21 et D. 4221-22 du code des transports dans les cas suivants :
1. Visite de mise en service ;
2. Visite de renouvellement ;
3. Visite de délivrance de certificat de l'Union supplémentaire ;
4. Visite faisant suite à une réparation ou modification importante ;
5. Visite volontaire.