Article 47
Abrogé par Arrêté du 28 octobre 2025 - art. 2
Modifié par Arrêté du 5 décembre 2018 - art. 3
La demande de délivrance de certificat de l'Union supplémentaire délivré au titre des articles D. 4221-12 à D. 4221-16 du code des transports est adressée par le propriétaire ou son représentant à l'une des autorités compétentes mentionnées à l'article R. * 4200-1 du code des transports, sous réserve que les visites prévues à l'article 51 du présent arrêté puissent se dérouler dans le ressort de cette autorité.