Code de la commande publique

Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

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Article R2162-37

Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.


Le système d'acquisition dynamique peut être subdivisé en catégories de fournitures, de services ou de travaux définies de manière objective sur la base des caractéristiques du marché à exécuter dans la catégorie concernée. Ces caractéristiques peuvent notamment renvoyer à la taille maximale autorisée de certains marchés spécifiques ou à une zone géographique précise dans laquelle certains marchés spécifiques seront exécutés.
Lorsque l'acheteur a subdivisé le système en catégories de produits, de services ou de travaux, il précise les critères de sélection applicables à chaque catégorie.


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