Code de la commande publique

Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

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Article L2391-5

Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

Création Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.


Tout paiement différé est interdit dans les marchés de défense ou de sécurité.
Toutefois, une décision conjointe du ministre de la défense et du ministre du budget peut autoriser l'insertion d'une clause prévoyant un paiement différé pour tenir compte de circonstances particulières, telles que l'urgence ou les caractéristiques techniques, fonctionnelles ou économiques d'un équipement ou d'un service.


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