Code de la commande publique

Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

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Article L2142-1

Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

Création Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.


L'acheteur ne peut imposer aux candidats des conditions de participation à la procédure de passation autres que celles propres à garantir qu'ils disposent de l'aptitude à exercer l'activité professionnelle, de la capacité économique et financière ou des capacités techniques et professionnelles nécessaires à l'exécution du marché.
Ces conditions sont liées et proportionnées à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution.


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