Article L641-7
Version en vigueur depuis le 25 novembre 2018
Le montant de l'indemnité est fixé selon les modalités définies à l'article L. 642-23.
L'indemnité d'occupation est réglée directement suivant les usages des lieux au prestataire par le bénéficiaire. Son recouvrement est garanti par le privilège de l'article 2332, 1er alinéa, du code civil.