Les locataires des logements appartenant à des organismes mentionnés à l'article L. 411-2 ou faisant l'objet d'une convention conclue en application de l'article L. 351-2 peuvent sous-louer une partie de leur logement dans les conditions du présent chapitre. Pour ces logements, la contrepartie financière est calculée dans les conditions prévues au dernier alinéa du II de l'article L. 442-8-1.
Conformément à l'article 2 de l'ordonnance n°2019-770 du 17 juillet 2019, la référence à l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation est remplacée par des références aux articles L. 353-1, L. 821-2, L. 831-1, L. 831-2 du code de la construction et de l'habitation.
Vous pouvez consulter les tables de concordance du code général de la fonction publique depuis ce lien.