Décret n° 2018-506 du 21 juin 2018 modifiant le décret n° 2001-1207 du 19 décembre 2001 portant statut particulier du corps des attachés d'administration hospitalière et modifiant le décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière

JORF n°0144 du 24 juin 2018

En vigueur depuis le 09/11/2018En vigueur depuis le 09 novembre 2018

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Article 26

Version en vigueur depuis le 09/11/2018Version en vigueur depuis le 09 novembre 2018

Modifié par Décret n°2018-958 du 5 novembre 2018 - art. 1

Les agents relevant du corps des attachés d'administration hospitalière ainsi que les fonctionnaires détachés dans ce corps au 1er janvier 2017 sont reclassés, au 1er janvier 2017, conformément au tableau de correspondance suivant :

Situation d'origineNouvelle situationANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée d'échelon
Attaché principalAttaché principal
10e échelon9e échelonAncienneté acquise.
9e échelon8e échelonAncienneté acquise
8e échelon7e échelonAncienneté acquise
7e échelon6e échelonAncienneté acquise
6e échelon5e échelonAncienneté acquise
5e échelon4e échelonAncienneté acquise
4e échelon3e échelonAncienneté acquise
3e échelon2e échelonAncienneté acquise
2e échelon1er échelon1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an
1er échelon1er échelonAncienneté acquise
AttachéAttaché
12e échelon11e échelonAncienneté acquise
11e échelon10e échelonAncienneté acquise
10e échelon9e échelonAncienneté acquise
9e échelon8e échelonAncienneté acquise
8e échelon7e échelonAncienneté acquise
7e échelon6e échelonAncienneté acquise
6e échelon5e échelonAncienneté acquise
5e échelon4e échelonAncienneté acquise
4e échelon3e échelonAncienneté acquise
3e échelon2e échelonAncienneté acquise
2e échelon2e échelonSans ancienneté
1er échelon1er échelonAncienneté acquise

Les agents reclassés, en application des dispositions du tableau ci-dessus, à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'ils détenaient à la date de publication du présent décret conservent à titre personnel, à compter de la date à laquelle a été prononcé le dernier avancement d'échelon pris en application de l'article 12 du décret du 19 décembre 2001 précité, dans sa rédaction antérieure au présent décret, le bénéfice de leur indice brut antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient d'un indice brut au moins égal. Ces agents bénéficient d'un nombre de points d'indice majoré supplémentaires dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique.


Conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 2018-958 du 5 novembre 2018, les dispositions de l'article 26 entrent en vigueur le 1er janvier 2017.