Code du travail

Version en vigueur depuis le 07 novembre 2018

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Article D2622-1

Version en vigueur depuis le 07 novembre 2018

Modifié par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 3

En vue de la définition des éléments essentiels servant à la détermination des classifications professionnelles et des niveaux de qualification, les conventions collectives conclues en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ainsi que leurs avenants prennent en compte, pour pouvoir être étendus, l'attestation de formation professionnelle mentionnée à l'article L. 2622-1.


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