Code de l'organisation judiciaire

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Article R218-9

Version en vigueur du 01/01/2019 au 15/03/2019Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 15 mars 2019

Création Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 - art. 8

L'ordonnance prévue à l'article R. 212-6 fixe le nombre et le jour des audiences de la formation collégiale.

Le greffe convoque les assesseurs par tous moyens conférant date certaine quinze jours au moins avant la date de l'audience.

Les assesseurs présents peuvent également être convoqués aux audiences suivantes par la remise d'un bulletin après signature de la feuille de répartition des assesseurs aux audiences.

En cas d'empêchement d'un assesseur, il est immédiatement pourvu à son remplacement par un assesseur titulaire ou suppléant de la même catégorie.