Code de l'organisation judiciaire

En vigueur depuis le 15/03/2019En vigueur depuis le 15 mars 2019

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Article R218-8

Version en vigueur du 01/01/2019 au 15/03/2019Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 15 mars 2019

Créé par Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 - art. 8

En cas de vacance des fonctions d'un assesseur, par suite de décès, démission, déchéance ou pour toute autre cause, il peut être procédé à son remplacement à la demande du président de la juridiction dans les conditions fixées à l'article L. 218-3.

Les fonctions de l'assesseur ainsi désigné expirent à l'époque où auraient cessé celles de l'assesseur qu'il remplace.