Code de l'organisation judiciaire

En vigueur depuis le 01/01/2020En vigueur depuis le 01 janvier 2020

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Article R218-7

Version en vigueur du 01/01/2019 au 15/03/2019Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 15 mars 2019

Création Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 - art. 8

L'installation des assesseurs a lieu, en audience publique, au siège du tribunal, sous la présidence du président du tribunal de grande instance, ou du magistrat délégué par lui en présence du procureur de la République.

Il est dressé procès-verbal de cette installation.

En cas de nécessité, les assesseurs peuvent être installés par écrit.

L'installation en audience publique donne droit aux indemnités prévues aux articles R. 218-11 et R. 218-12.