Code des pensions civiles et militaires de retraite

En vigueur depuis le 01/11/2018En vigueur depuis le 01 novembre 2018

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Article R76 ter

Version en vigueur depuis le 01/11/2018Version en vigueur depuis le 01 novembre 2018

Modifié par Décret n°2018-935 du 30 octobre 2018 - art. 3

Si le fonctionnaire ou le militaire détaché dans un emploi conduisant à pension du présent code ou du régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales bénéficie dans son corps d'origine de la prise en compte dans le calcul de sa pension d'éléments de rémunération non mentionnés à l'article L. 15 ou d'une bonification du cinquième des services effectués, à l'exception de celle prévue au i de l'article L. 12, il s'acquitte pendant son détachement des retenues majorées correspondantes.