Code de l'organisation judiciaire

En vigueur depuis le 01/01/2020En vigueur depuis le 01 janvier 2020

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Article R312-13-3

Version en vigueur du 31/10/2018 au 15/03/2019Version en vigueur du 31 octobre 2018 au 15 mars 2019

Création Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 - art. 8

Pour l'application de l'article L. 312-6-2 :

1° A l'article L. 218-7, la référence au tribunal de grande instance est remplacée par la référence à la cour d'appel ;
2° La procédure d'avertissement prévue à l'article L. 218-10 et la procédure disciplinaire prévue à l'article L. 218-11 s'appliquent aux assesseurs qui siègent à la cour d'appel à l'exception des dispositions mentionnant l'intervention du président du tribunal de grande instance.