Code de l'organisation judiciaire

En vigueur depuis le 01/01/2020En vigueur depuis le 01 janvier 2020

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Article R218-5

Version en vigueur du 31/10/2018 au 15/03/2019Version en vigueur du 31 octobre 2018 au 15 mars 2019

Création Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 - art. 8

Après s'être assuré de la recevabilité des candidatures, le préfet transmet la liste au premier président de la cour d'appel. Ce dernier recueille l'avis du président du tribunal de grande instance spécialement désigné compétent avant de procéder à la désignation des assesseurs.