Code de l'organisation judiciaire

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Article R218-1

Version en vigueur du 31/10/2018 au 15/03/2019Version en vigueur du 31 octobre 2018 au 15 mars 2019

Création Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 - art. 8

Le premier président de la cour d'appel fixe, pour les tribunaux ayant compétence sur son ressort, le nombre d'assesseurs titulaires et d'assesseurs suppléants qui doivent figurer sur la liste prévue à l'article L. 218-3.

La liste comporte un nombre égal d'assesseurs représentant les salariés et d'assesseurs représentant les employeurs et travailleurs indépendants.