Article R2314-26
Abrogé par Décret n°2026-378 du 13 mai 2026 - art. 1
Modifié par Décret n°2018-920 du 26 octobre 2018 - art. 3
A défaut de stipulations contraires, les stipulations du protocole d'accord préélectoral relatives à l'exception à la limitation du nombre de mandats successifs mentionnée au 2° de l'article L. 2314-33 sont à durée indéterminée.