Code du travail

Version en vigueur depuis le 29 octobre 2018

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Article R2315-31-1

Version en vigueur depuis le 29 octobre 2018

Création Décret n°2018-920 du 26 octobre 2018 - art. 4

L'excédent annuel du budget de fonctionnement peut être transféré au budget destiné aux activités sociales et culturelles conformément à l'article L. 2315-61, dans la limite de 10 % de cet excédent.

Cette somme et ses modalités d'utilisation sont inscrites, d'une part, dans les comptes annuels du comité social et économique ou, le cas échéant, dans les documents mentionnés à l'article L. 2315-65 et, d'autre part, dans le rapport mentionné à l'article L. 2315-69.


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