Livre des procédures fiscales

Version en vigueur depuis le 25 octobre 2018

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Article L188 B

Version en vigueur depuis le 25 octobre 2018

Modifié par LOI n°2018-898 du 23 octobre 2018 - art. 36

Lorsque l'administration a, dans le délai de reprise, déposé une plainte ayant abouti à l'ouverture d'une enquête judiciaire pour fraude fiscale dans les cas visés aux 1° à 5° du II de l'article L. 228, les omissions ou insuffisances d'imposition afférentes à la période couverte par le délai de reprise peuvent, même si celui-ci est écoulé, être réparées jusqu'à la fin de l'année qui suit la décision qui met fin à la procédure et, au plus tard, jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due.


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