Arrêté du 22 octobre 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2120 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement

En vigueur depuis le 25/10/2018En vigueur depuis le 25 octobre 2018

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Article 5

Version en vigueur depuis le 25/10/2018Version en vigueur depuis le 25 octobre 2018


Clôture de l'installation.
L'exploitant prend les mesures nécessaires pour éviter les intrusions et la fuite des animaux (conception et hauteur des clôtures, murs et cloisons, etc.). Les enclos ainsi que toutes les parties où les chiens sont susceptibles d'être présents sont entourés d'une clôture ou de parois empêchant la fuite des animaux.
La hauteur de garde de la clôture ou des parois n'est pas inférieure à 2 m, en particulier en cas de présence de neige ; cette hauteur minimum est de 1,8 m si l'installation n'accueille que des chiens dont le poids adulte ne dépasse pas 4 kilogrammes.