Arrêté du 12 février 2003 relatif aux prescriptions applicables aux installations classées soumises à autorisation sous la rubrique 2731 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement

En vigueur depuis le 25/10/2018En vigueur depuis le 25 octobre 2018

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Article 9 l

Version en vigueur depuis le 25/10/2018Version en vigueur depuis le 25 octobre 2018

Création Arrêté du 22 octobre 2018 - art. 1

Moyens de lutte contre un sinistre.

Les différents moyens de lutte contre un sinistre sont maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an.

a) L'installation est dotée :


-d'extincteurs répartis à l'intérieur du bâtiment ou à proximité des silos, dans les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction sont appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les produits stockés ;

-d'un dispositif d'alerte déclenché par le système de détection ou de mesure défini à l'article 9 h. Ce dispositif permet d'avertir une personne responsable de l'exploitation 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 ;

-de plans des locaux facilitant l'intervention des services d'incendie et de secours avec une description des dangers pour chaque zone présentant un risque différent.


b) L'installation est dotée d'un ou plusieurs points d'eau incendie, tels que :


-des poteaux, bouches d'incendie ou prises d'eau normalisés, d'un diamètre nominal adapté au débit à fournir, alimentés par un réseau public ou privé, sous des pressions minimale et maximale permettant la mise en œuvre des pompes des engins des services d'incendie et de secours ;

-des réserves d'eau, réalimentées ou non, disponibles pour le site et dont les organes de manœuvre sont utilisables en permanence pour les services d'incendie et de secours.


Les prises de raccordement sont conformes aux normes en vigueur pour permettre aux services d'incendie et de secours de s'alimenter sur ces points d'eau incendie.

Le ou les points d'eau incendie sont en mesure de fournir un débit global adapté aux risques à défendre, sans être inférieur :


-à 60 mètres cubes par heure durant deux heures si la quantité de farines de viande et d'os stockée est inférieure ou égale à 6 000 tonnes ;

-à 90 mètres cubes par heure durant deux heures dans les autres cas.


Le ou les points d'eau incendie se situent à moins de 100 mètres de l'installation (les distances sont mesurées par les voies praticables par les moyens des services d'incendie et de secours).