Arrêté du 12 février 2003 relatif aux prescriptions applicables aux installations classées soumises à autorisation sous la rubrique 2731 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement

En vigueur depuis le 25/10/2018En vigueur depuis le 25 octobre 2018

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Article 9 d

Version en vigueur depuis le 25/10/2018Version en vigueur depuis le 25 octobre 2018

Création Arrêté du 22 octobre 2018 - art. 1

Résistance au feu.

Le bâtiment abritant le stockage présente les caractéristiques de comportement au feu suivantes :


-la structure est au moins de résistance au feu R 30 ;

-les murs extérieurs sont au moins de réaction au feu A2s1d0.


Les locaux abritant le stockage présentent les caractéristiques de résistance au feu minimales suivantes :


-parois des murs mitoyens à une autre zone de bâtiment stockant des matières combustibles : REI 120 ;

-portes et fermetures dont le mur est mitoyen à une autre zone du bâtiment stockant des matières combustibles : EI 120.


Les matériaux utilisés pour l'éclairage naturel ne produisent pas, lors d'un incendie, de gouttes enflammées.

En ce qui concerne la toiture, ses éléments de support et l'isolant thermique sont réalisés en matériaux A2s1d0. L'ensemble de la toiture (éléments de support, isolant et étanchéité) satisfait l'indice Broof (t3).

Les charpentes sont R 30.

Pour toutes les installations visées par le présent article, les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu sont conservés et tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.