Décret n° 2018-880 du 11 octobre 2018 pris pour l'application des articles 10 et 11 de l'ordonnance n° 2017-157 du 9 février 2017 relatifs aux recours contre les décisions de l'autorité polynésienne de la concurrence

JORF n°0236 du 12 octobre 2018

En vigueur depuis le 13/10/2018En vigueur depuis le 13 octobre 2018

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Article 23

Version en vigueur depuis le 13/10/2018Version en vigueur depuis le 13 octobre 2018


A peine de caducité relevée d'office, l'assignation est délivrée au rapporteur général de l'autorité polynésienne de la concurrence ainsi que, le cas échéant, à la partie mise en cause ayant demandé au rapporteur général l'accès à la version confidentielle d'une pièce qu'elle estime nécessaire à l'exercice de ses droits.