Décret n° 2018-880 du 11 octobre 2018 pris pour l'application des articles 10 et 11 de l'ordonnance n° 2017-157 du 9 février 2017 relatifs aux recours contre les décisions de l'autorité polynésienne de la concurrence

JORF n°0236 du 12 octobre 2018

En vigueur depuis le 13/10/2018En vigueur depuis le 13 octobre 2018

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Article 20

Version en vigueur depuis le 13/10/2018Version en vigueur depuis le 13 octobre 2018


Le recours contre de la décision du rapporteur général n'est pas suspensif.
Toutefois, le premier président de la cour d'appel de Paris ou son délégué peut ordonner qu'il soit sursis à exécution de la décision si celle-ci est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives.