Code des postes et des communications électroniques

En vigueur depuis le 01/01/2019En vigueur depuis le 01 janvier 2019

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Article D575

Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

Les membres de la commission perdent cette qualité en même temps que les mandats au titre desquels ils ont été désignés ou lorsqu'ils cessent de remplir les conditions prévues à l'article D. 572.

En cas de vacance d'un siège, la durée de la nouvelle nomination est limitée à la période restant à courir.