Code des postes et des communications électroniques

En vigueur depuis le 10/04/2021En vigueur depuis le 10 avril 2021

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Article D539

Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

Création Décret n°2018-853 du 5 octobre 2018 - art. 1

Avant que l'utilisateur ne conclue un contrat de fourniture de service de coffre-fort numérique, le fournisseur du service lui communique, de manière lisible et compréhensible, les modalités de l'opération de récupération de documents ou de données. A cette fin, il précise les informations suivantes :

1° Les opérations techniques que l'utilisateur doit conduire pour la récupération des documents et données, les caractéristiques techniques du format du fichier de récupération ainsi que le délai de récupération ;

2° Les conditions dans lesquelles le fournisseur du service de coffre-fort numérique peut être amené à procéder à une transformation du format dans lequel les documents et données ont été déposés. Le fournisseur du service de coffre-fort numérique conduit cette évolution du format sans préjudice des obligations mises à sa charge en vertu de l'article D. 537 ;

3° Les frais éventuels exigibles au titre du a de l'article D. 540.

Dans le cadre du processus de souscription, il recueille le consentement explicite de l'utilisateur à ces conditions, lesquelles sont mises en ligne de façon aisément accessible.