Arrêté du 11 mai 2015 relatif aux modalités d'exercice du contrôle budgétaire sur l'Ordre de la Libération (Conseil national des communes " Compagnon de la Libération ")

JORF n°0112 du 16 mai 2015

En vigueur depuis le 16/09/2018En vigueur depuis le 16 septembre 2018

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Article 8

Version en vigueur depuis le 16/09/2018Version en vigueur depuis le 16 septembre 2018

Modifié par Décret n°2018-790 du 13 septembre 2018 - art. 2

Le contrôleur budgétaire établit un programme de contrôle a posteriori en fonction des risques identifiés qui peuvent porter sur la qualité de la comptabilité budgétaire tenue ou le caractère soutenable de la prévision budgétaire et de son exécution. Il se fonde sur les risques qu'il constate, dans l'exercice de ses missions, lors des travaux relatifs au contrôle interne budgétaire ou dans les conclusions d'audits.
Ce contrôle peut porter sur des actes ou des circuits et procédures de dépenses et de recettes.
Après avis de l'ordonnateur, le contrôleur budgétaire transmet à l'Ordre de la Libération le programme de contrôle et l'informe, le cas échéant, des agents placés sous l'autorité du ministre chargé du budget qui l'assisteront.
L'Ordre de la Libération est tenu de communiquer au contrôleur budgétaire et aux personnes qui l'assistent tous les documents nécessaires à la réalisation du contrôle a posteriori au plus tard dans le délai d'un mois après réception de la demande du contrôleur budgétaire.
Les conclusions et recommandations éventuelles du contrôle sont transmises à l'ordonnateur et le cas échéant au ministre chargé du budget et au ministre de tutelle.
L'ordonnateur indique les mesures qu'il entend mettre en œuvre pour pallier les risques ou défaillances identifiés.
Dans les conditions prévues à l'article 10 du présent arrêté, le contrôleur budgétaire peut à tout moment procéder au contrôle a posteriori d'un acte particulier soumis ou non à visa ou avis préalable.