Code du travail

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

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Article L5421-2

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

Modifié par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 49

Le revenu de remplacement prend, selon le cas, la forme :

1° D'une allocation d'assurance, prévue au chapitre II du présent titre ;

2° Des allocations de solidarité, prévues au chapitre III ;

3° De l'allocation des travailleurs indépendants et des autres allocations et indemnités régies par les régimes particuliers, prévues au chapitre IV.






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