Code du travail

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

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Article L6123-7

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

Modifié par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 36 (V)

Le conseil d'administration de France compétences comprend :

1° Un collège de représentants de l'Etat ;

2° Un collège de représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel ;

3° Un collège de représentants des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ;

4° Un collège de représentants des régions ;

5° Un collège de personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé de la formation professionnelle.

Le président du conseil d'administration est nommé par décret du président de la République parmi le collège des personnalités qualifiées.

La fonction de membre du conseil d'administration est exercée à titre gratuit.

La composition et le fonctionnement du conseil d'administration sont déterminés par décret en Conseil d'Etat.


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