Code du travail

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

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Article L6321-7

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

Modifié par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 8 (V)

Dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article L. 6321-6 le refus du salarié de participer à des actions de formation hors temps de travail ou la dénonciation de l'accord dans les conditions prévues à l'article L. 6321-6, ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.






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