Code du travail

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

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Article L5315-2

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

Modifié par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 4

Dans le respect des compétences des régions chargées du service public régional de la formation professionnelle, l'établissement mentionné à l'article L. 5315-1 a également pour missions :

1° De contribuer à l'émergence et à l'organisation de nouveaux métiers et de nouvelles compétences, notamment par le développement d'une ingénierie de formation adaptée aux besoins ;

2° De développer une expertise prospective de l'évolution des compétences adaptées au marché local de l'emploi ;

3° De fournir un appui aux opérateurs chargés des activités de conseil en évolution professionnelle mentionné à l'article L. 6111-6 ;

4° D'exercer les activités qui constituent le complément normal de ses missions de service public et sont directement utiles à l'amélioration des conditions d'exercice de celles-ci, notamment :

a) En contribuant à la politique de certification de l'Etat exercée par d'autres ministres que celui chargé de l'emploi, en application du chapitre V du titre III du livre III de la deuxième partie du code de l'éducation ;

b) En participant à la formation des personnes en recherche d'emploi ;

c) En participant à la formation des personnes en situation d'emploi ;

Les activités prévues aux b et c sont mises en œuvre au moyen des filiales créées dans les conditions mentionnées à l'article L. 5315-6 ;

5° De contribuer au développement des actions de formation en matière de développement durable et de transition énergétique.


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