Code de commerce

Version en vigueur depuis le 06 octobre 2023

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Article R743-145

Version en vigueur depuis le 06 octobre 2023

Modifié par Décret n°2023-916 du 3 octobre 2023 - art. 1

Il n'est dû aucune rémunération :

1° Pour les mentions manuscrites portées à titre d'information interne au greffe, sur les actes ou sur les documents conservés au greffe ou établis par celui-ci ou sur les pièces produites ;

2° Pour les mentions d'office prévues au titre :

a) Des procédures de redressement ou de liquidation judiciaire des entreprises ouvertes à compter du 1er janvier 2006 et de la procédure de rétablissement professionnel instituée par le chapitre V du titre IV du livre VI ;

b) Des informations transmises par le ministère public ou l'autorité administrative, s'agissant d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée ou d'une décision administrative définitive portant sur un changement dans le libellé des adresses déclarées ;

3° Pour l'inscription au registre du commerce et des sociétés de la décision, rendue par une juridiction d'un Etat membre de l'Union européenne soumis à l'application du règlement n° 1346-2000 du 29 mai 2000 du Conseil relatif aux procédures d'insolvabilité ou du règlement (UE) n° 2015-848 du 20 mai 2015 du Parlement européen et du Conseil relatif aux procédures d'insolvabilité, ouvrant une procédure d'insolvabilité en application de l'article 3, paragraphe 1, de l'un ou l'autre de ces règlements à l'égard d'une personne physique ou morale, immatriculée au registre précité, dont le centre des intérêts principaux ou le domicile est situé dans cet Etat ;

4° Lorsque le domiciliataire informe le greffier de la cessation de la domiciliation de l'entreprise dans ses locaux en application des dispositions du 1° de l'article R. 123-168 ;

5° Pour l'accomplissement des obligations imposées aux greffiers par le service du greffe dans un intérêt d'ordre public ou d'administration judiciaire ;

6° Pour les mentions prévues au 2 de l'article 24 du règlement (UE) n° 2015-848 du 20 mai 2015 précité ;

7° Pour les inscriptions initiales, modificatives ou de radiation au registre des sûretés mobilières des saisies pénales du fonds de commerce ;

8° Pour la radiation de toute mention au registre des sûretés mobilières du fait d'un transfert d'inscription vers un autre registre des hypothèques maritimes et fluviales ;

9° Pour la délivrance du récépissé prévu à l'article R. 521-8.


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