Article 42
Abrogé par Décret n°2019-536 du 29 mai 2019 - art. 156
Modifié par Décret n°2018-687 du 1er août 2018 - art. 19
Un délégué à la protection des données est désigné par le responsable du traitement ou par le sous-traitant en application de l'article 37 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 précité et de l'article 70-17 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.
Le délégué veille au respect des obligations prévues par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 précité et par la loi du 6 janvier 1978 susvisée, sauf en ce qui concerne les traitements qui intéressent la sûreté de l'Etat et la défense.