LOI n° 2013-316 du 16 avril 2013 relative à l'indépendance de l'expertise en matière de santé et d'environnement et à la protection des lanceurs d'alerte (1)

JORF n°0090 du 17 avril 2013

En vigueur depuis le 06/08/2018En vigueur depuis le 06 août 2018

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Article 5

Version en vigueur depuis le 06/08/2018Version en vigueur depuis le 06 août 2018

Modifié par LOI n°2018-699 du 3 août 2018 - art. 74

La Commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé publique et d'environnement comprend notamment deux députés et deux sénateurs, des membres du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation, des membres du Conseil économique, social et environnemental et des personnalités qualifiées au titre de leurs travaux dans les domaines de l'évaluation des risques, de l'éthique ou de la déontologie, des sciences sociales, du droit du travail, du droit de l'environnement et du droit de la santé publique, ou appartenant à des établissements ou des organismes publics ayant une activité d'expertise ou de recherche et ayant mené des missions d'expertise collective.


Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de fonctionnement de la Commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé publique et d'environnement ainsi que sa composition, de manière à assurer une représentation paritaire entre les femmes et les hommes.